Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la directive no 75-268 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, R. 113-13 à R. 113-17, R. 113-20, R. 343-4 à R. 343-18 ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention du ministère de l'agriculture et de la pêche pour des projets d'investissement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Des subventions sont accordées aux exploitations agricoles situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts liés à l'utilisation de matériel agricole spécifique aux zones de montagne. Ces règles s'appliquent à toute demande de financement des travaux dont le dossier a été réputé complet à partir du 1er janvier 2001.
Art. 2. - Les subventions sont pour chaque bénéficiaire plafonnées à 15 245 Euro en règle générale et à 16 007 Euro pour les jeunes agriculteurs répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il varie entre 20 et 30 % du prix d'achat hors taxes des matériels. Ce taux est majoré de 5 % si l'exploitant est un jeune agriculteur répondant aux conditions fixées ci-dessus.
Art. 3. - Les investissements éligibles concernent des matériels qui créent de meilleures conditions de travail pour l'agriculteur et permettent l'entretien d'espaces naturels fragiles. L'aide ne peut être accordée que pour du matériel neuf et pour lequel a été délivré un devis détaillé comportant la marque, le modèle et les spécifications précises du matériel concerné. Les matériels éligibles sont les suivants :
- motofaucheuse ou motofaneuse automotrice, autofaucheuse ;
- matériel de traction ou de transport adapté à des conditions de forte pente et autochargeur adapté à ce matériel ;
- équipement d'épandage d'effluents d'élevage adapté à des conditions de forte pente ;
- appareil de manutention du foin en complément de la ventilation et du séchage ;
- ramasseuse ou faucheuse-hâcheuse-chargeuse semi-portée, tractée ou automotrice ;
- débroussailleuse à axes verticaux adaptable sur tracteurs ;
- débroussailleuse à axe horizontal y compris avec flèche articulée, adaptable sur tracteurs ;
- salle de traite mobile pour la traite en montagne et équipement pour la transformation fromagère en alpage ;
- machine à récolter la lavande.
Art. 4. - Une exploitation ne pourra pas bénéficier de plus de 15 245 Euro de subvention sur une période de cinq ans. Pour un jeune agriculteur répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural, cette somme sera de 16 007 Euro sur une période de trois ans.
Par ailleurs, cette subvention peut se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) no 1257/99 concernant le soutien au développement rural.
Art. 5. - Peuvent bénéficier de ces aides :
- toute personne physique qui exploite directement une structure agricole, c'est-à-dire sans utiliser les services d'un personnel de direction appointé et qui remplit les conditions énumérées ci-dessous ;
- les sociétés (GAEC, EARL, SA) dont l'objet est la mise en valeur directe d'une exploitation agricole, lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants et au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge, de nationalité, de connaissances et de compétence professionnelles y compris dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;
- les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole si la personne assurant la conduite de l'exploitation agricole remplit les conditions fixées à l'article 6.
Art. 6. - L'exploitant agricole doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir le siège de son exploitation dans une zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole utilisée dans la zone de montagne (code rural, art. R. 113-14 et R. 113-20) ;
- retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. A l'exception des agriculteurs pluriactifs, les exploitants agricoles bénéficiaires des prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont présumés respecter ces conditions ;
- être agriculteur pluriactif avec des revenus agricoles inférieurs aux revenus extérieurs non agricoles si les revenus non agricoles imposables sur le revenu et considérés avant abattements sont inférieurs à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et demi ;
- être âgé de vingt et un ans au moins et avoir moins de cinquante-huit ans à la date de dépôt du dossier ; la condition d'âge est également remplie par les exploitants âgés de plus de cinquante-huit ans à moins de soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation, en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur dans les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural et conformément aux instructions qui seront données ultérieurement en matière d'installation progressive ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
- avoir acquitté les cotisations et les contributions dues aux régimes de base obligatoires de protection sociale ;
- apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles pour assurer la bonne conduite de l'exploitation. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'exploitation agricole en qualité soit de non-salarié au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit de salarié ;
- être en règle ou s'engager dans la procédure de mise en conformité avec la réglementation en vigueur concernant la législation du travail, l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux, le contrôle des structures, les installations classées, la loi sur l'eau et la protection de la nature rappelée au paragraphe 4 de l'article R. 341-7 du code rural ;
- s'engager à ne pas revendre le matériel subventionné avant un délai de trois ans.
Art. 7. - L'attribution des aides à la mécanisation est subordonnée à l'examen d'un plan prévisionnel comptable et financier présentant les résultats économiques de l'exploitation qui doit faire ressortir un revenu de référence.
Art. 8. - En sus des pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé, le dossier de demande de subvention contiendra les pièces suivantes :
- un avis d'imposition pour les pluriactifs ;
- le certificat de conformité pour les jeunes agriculteurs.
Art. 9. - Le préfet s'assure de la conformité des matériels achetés avec le projet présenté ayant fait l'objet de l'arrêté de subvention. Le versement de la subvention ne peut pas faire l'objet de paiement d'acomptes.
Art. 10. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.